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CA 318 mars 2022

IL EST URGENT DE DISSOUDRE L’ÉTAT

dimanche 13 mars 2022, par Courant Alternatif

Depuis 2015, nous avons vécu en France plus de la moitié du temps sous l’empire dérogatoire du droit commun : états d’urgence sécuritaire puis sanitaire. Ces états d’urgence sont devenus la nouvelle normalité politique et il ne sera plus possible de revenir en arrière dans bien des domaines


Depuis 2015, nous avons vécu en France plus de la moitié du temps sous l’empire dérogatoire du droit commun : états d’urgence sécuritaire puis sanitaire. Ces états d’urgence sont devenus la nouvelle normalité politique et il ne sera plus possible de revenir en arrière dans bien des domaines

L'état d'urgence sécuritaire (2015-2017)

Les prémices

En France, l’édifice des lois antiterroristes moderne est né en 1986. A chaque vague d’attentats ou de menaces naît une nouvelle loi. De 1986 à fin juillet 2015, on n’en compte pas moins de 20 !

Depuis la loi du 9 septembre 1986, les affaires terroristes échappent aux juridictions ordinaires. Les enquêtes sont con-fiées à des magistrats instructeurs ou des procureurs spécialisés, à Paris. Puis, par une loi de décembre 1986, les Cours d’Assises, pour les crimes terroristes, sont composées exclusivement de magistrats et non de jurés. En 1992, l’expression « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » fait son entrée dans le code pénal. Cette « association » devient en 1996 un délit passible de 10 ans de prison. L’État français ne réprime pas seulement les actes de terrorisme mais leur préparation, … l’intention de … ou supposée telle. Cette « association de malfaiteurs » sera utilisée de ma-nière extensive par, entre autres, le juge Bruguière et justifiée par le fait que c’est tout de même mieux que les exactions commises par les États-Unis dans leur centre de détention de Guantanamo et avec celles commises par le Royaume-Uni où les étrangers soupçonnés de terrorisme ont été détenus sans limite de temps et sans inculpation de 2001 à 2004. Dans l’horreur, nous sommes les moins pires…

A noter tout de même que dans le texte de la loi du 22 juillet 1996 qui introduit un délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, le législateur avait souhai-té introduire dans la liste des actes terroristes le délit d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier des étrangers. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, estimant que le législateur avait “entaché son appréciation d’une disproportion manifeste”.

En 2006, « la loi relative à la lutte contre le terrorisme » aggrave les peines encourues pour l’association de malfaiteurs, renforce la centralisation de la Justice à Paris et prolonge la durée de la garde à vue, jusqu’à 6 jours en cas de « risques sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ».

Puis en juillet 2008, naît du démantèlement de la DST et des Renseignements Généraux, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI). L’Etat donne à cette police secrète des prérogatives et des moyens comme jamais, depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Cette DCRI va s’illustrer en 4 ans dans de multiples affaires : Tarnac, identification des sources de journalistes du Monde et du Canard Enchaîné, enquête sur un collectif d’Anonymous, … et l’affaire Mohamed Merah. Même en pleine période électorale, l’État sarkozien avait élaboré un nouveau projet de loi pour adapter une fois de plus notre code pénal à cet évènement dramatique. C’est ce projet de loi qui a été repris (et certainement modifié) par les socialistes et présenté au conseil des ministres le 3 octobre 2012. Hormis les sanctions de ressortissants français commettant des actes terroristes à l’étranger, d’autres dispositions sont pré-vues : la conservation de données de connexion, l’accès aux fichiers de police et le recours accru à des contrôles d’identité.

Sa promulgation

Le 13 novembre 2015 des attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis font plusieurs centaines de victimes. Le 14, le Conseil des ministres présidé par F. Hollande adopte un décret déclarant l’état d’urgence pour une durée de validité de 12 jours. Un décret spécifique à l’Ile-de-France est également publié. Ce type de décrets permet aux préfets de restreindre les déplacements, d’interdire le séjour dans certaines parties du territoire à toute personne susceptible de créer un trouble à l’ordre public, d’interdire certaines réunions publiques, certaines manifestations, de fermer des lieux de réunion, d’assigner à résidence des personnes dont l’activité est jugée dangereuse par le Préfet pour la sécurité et l’ordre public, etc. Un projet de loi prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est présenté en conseil des ministres. Ce pro-jet de loi prévoit de prolonger l’état d’urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015. Le texte modifie et élargit le dispositif d’assignation à résidence. Il rend possible les perquisitions administratives dans tous les lieux (lieux publics, lieux privés qui ne sont pas des domiciles, véhicules). Il prévoit la dissolution en conseil des ministres des associations ou groupements de fait [1] qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public, dans des conditions spécifiques à l’état d’urgence, compte te-nu notamment du rôle de soutien logistique ou de recrutement que peuvent jouer ces structures. La loi est promulguée le 20 novembre.

Dès lors, on assiste à une avalanche de lois antiterroristes. C’est ainsi qu’une loi autorise les agents des réseaux de trans-ports publics (RATP et SNCF) à procéder à des palpations de sécurité, des fouilles de bagages et des inspections visuelles de façon générale et aléatoire. Une autre loi renforce l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme en donnant aux juges et aux procureurs de nouveaux moyens d’investigation : perquisitions de nuit possibles dans des domiciles en matière de terrorisme et en cas de risque d’atteinte à la vie, utilisation de dispositifs techniques de proximité pour capter directement les données de connexion nécessaires à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur. Le texte prévoit le renforce-ment des contrôles d’accès aux lieux accueillant de grands événements (Euro 2016, etc.). Il vise aussi à améliorer la protection des témoins menacés et durcit les conditions d’acquisition et de détention d’armes. Il crée une incrimination spécifique pour le trafic des biens culturels en provenance de théâtres d’opérations de groupements terroristes.

L’échec de la « déchéance de la nationalité »

Le 30 mars 2016, F. Hollande est contraint d’annoncer l’abandon du projet de loi constitutionnelle “de protection de la Nation”. Outre la constitutionnalisation de l’état d’urgence, le texte prévoyait la déchéance de la nationalité pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la nation. La déchéance de la nationalité prévue par le code civil ne pouvait concerner que les Français nés étrangers et naturalisés en-suite. Hollande souhaitait une modification de la Constitution afin qu’elle permette de retirer la nationalité française aux binationaux nés français. En fait, modifier la Constitution ne peut se faire que par le congrès (Parlement + Sénat) qui doit se réunir sur un texte unique commun aux deux assemblées. Ce texte unique fut impossible à trouver. Cet échec du pouvoir n’est malheureusement pas une conséquence des mobilisations contre l’état d’urgence. Néanmoins cet échec sur la déchéance de la nationalité aura encore permis à ce que l’état d’urgence ne soit pas (encore ?) inscrit dans la Constitution

Ses prorogations successives

Cet état d’urgence sécuritaire sera prorogé jusqu’en novembre 2017. Il aura donc duré 2 ans ! A chaque fois qu’un vote avait lieu au Parlement pour le proroger (tous les 3 ou plus rarement 6 mois), de nouvelles dispositions apparaissaient. C’est ainsi que la loi du 21 juillet durcit les peines infligées pour les in-fractions criminelles d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et exclut du régime de crédit de réduction de peine les personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme. Cette loi rend possible la fermeture des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence. Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. En supplément, le 28 février 2017, la loi relative à la sécurité publique vise à renforcer la sécurité juridique des interventions des forces de l’ordre. Il prévoit notamment un cadre d’usage des armes modernisé et unifié pour les policiers, gendarmes, douaniers et militaires, une protection renforcée de l’identité des forces de sécurité, le renforcement des sanctions pour les faits de rébellion de menaces ou de refus d’obtempérer. Cette loi fait partie de tout un ensemble pour « protéger ceux qui nous protègent » !

Un bilan de cet état d’urgence

Cet état d’urgence a engendré plus de 10 000 mesures attentatoires aux libertés – perquisitions administratives, assignations à résidence, contrôles d’identité, interdictions de manifestation.

Pendant les 2 ans d’état d’urgence, il y a eu plus de 6 000 perquisitions administratives pour 41 mises en examen ! Et sur ces 41 mises en examen, 21 sont liées à d’autres délits (comme le trafic de drogue) que le terrorisme : 20 seulement sont des mises en examen pour apologie du terrorisme. A no-ter que ce sont bien des mesures de police et de renseignement classiques qui ont permis de déjouer des attentats et pas ces mesures administratives. A noter qu’en plein état d’urgence, un attentat à Nice le 14 juillet 2016 a causé la mort de 86 personnes et en a blessé 458 autres. Les 1 836 caméras installées dans les rues de la « ville la plus surveillée de France » n’avaient pas permis de détecter les allées et venues de l’auteur de ce carnage. Une enquête publiée par le site Media-part avait montré que le terroriste avait effectué au moins onze repérages au volant de son semi-remorque de 19 tonnes afin de peaufiner son parcours mortel. La veille de l’attentat, il était même parvenu à effectuer une partie du trajet sur la promenade des Anglais alors qu’un arrêté municipal y interdisait la circulation aux camions de plus de 3,5 tonnes.

Mais comme nous avons pu le voir au moment de la COP 21 ou de la contestation de la loi El Khomri, ces lois sont aussi faites pour museler, réprimer, étouffer tout mouvement social remettant en cause les réformes nécessaires à la bourgeoisie au pouvoir.

De l’état d’urgence au droit commun

La loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme « dite loi SILT est promulguée le 30 octobre 2017, deux jours avant la fin de l’état d’urgence. Elle inscrit dans le droit commun une version légèrement aménagée de certaines prérogatives de l’état d’urgence. Les assignations à résidence s‘appellent désormais « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance », les perquisitions administratives sont rebaptisées « visites domiciliaires », les préfets ont le pouvoir de fermer un lieu de culte pendant 6 mois sans qu’un juge puisse intervenir, etc. L’ensemble de ces mesures dites expérimentales inspirées de l’état d’urgence seraient va-ables jusqu’au 31 décembre 2020. En fait, elles seront pérennisées le 30 juillet 2021 dans la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.

L'état d'urgence sanitaire

Une naissance très récente

La première loi sur l’urgence sanitaire date de 1822 pendant l’épidémie de la fièvre jaune. Ensuite on retrouve la loi du 9 août 2004 relative à la santé publique où figure un chapitre sur « la mesure sanitaire grave » conséquence des menaces épidémiques du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), de la grippe aviaire de 2003, sans oublier la canicule de l’été de la même année.

Mais l’état d’urgence sanitaire tel que nous le connaissons aujourd’hui a été véritablement créé par la loi du 23 mars 2020. Il est sur le même modèle que l’état d’urgence sécuritaire appliqué depuis la promulgation de la loi du 3 avril 1955.

Une flopée de lois

La plupart des mesures sont arrêtées en conseil de défense sanitaire, une institution soumise au secret-défense, constituée de ministres désignés, de militaires de haut rang et d’experts. Ce conseil ne communique pas de comptes-
rendus de ses réunions, et annonce souvent comme un fait acquis le vote favorable du Parlement, véritable chambre d’enregistrement. L’état d’urgence sanitaire a été appliqué nationalement à deux reprises : entre le 24 mars 2020 et le 10 juillet 2020, et entre le 17 octobre 2020 et le 1er juin 2021 ; des régimes « de sortie » sont appliqués entre ces deux périodes et depuis le 2 juin 2021 jusqu’à ce jour. En Outre-mer, l’état d’urgence sanitaire reste appliqué début 2022 à La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ce dispositif d’exception, reconduit cinq fois en moins de deux ans, a été prolongé jusqu’au 31 mars 2022 pour les territoires d’Outre-mer de La Réunion et de la Martinique. Pour la France métropolitaine, le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2022. Depuis mars 2020, six lois, cent ordonnances et autant de décrets liés à la crise sanitaire ont vu le jour.

Des atteintes aux libertés fondamentales

Nous n’allons pas retracer ici en détail toutes les restrictions et les atteintes aux libertés que nous avons vécues depuis 2020, les plus diverses tant au niveau de la liberté de circulation, de réunion et de manifestation. Certaines de ces restrictions sont naturellement comprises par la population pour des raisons sanitaires, d’autres semblent inadaptées, incompréhensibles. Les explications fournies par l’État quant à ses mesures sont souvent très réduites, voire inexistantes. Peu de carottes, … beaucoup de bâtons avec ces prunes de 135 € qui tombent comme les feuilles des arbres en automne ! Le dernier chiffre connu date d’avril 2021 : plus de 2 millions d’amendes à 135 € pour non-respect des mesures sanitaires. Avec l’obligation du pass sanitaire puis vaccinal dans certains lieux, ce chiffre a dû exploser.

Un état d’urgence bien particulier !
Si l’état d’urgence sécuritaire ne concernait finalement qu’une minorité de personnes (musulman.e.s ou supposé.e.s, militant.e.s, …), l’état d’urgence sanitaire concerne toute la population. Sous l’état d’urgence sécuritaire, c’est un interrupteur qui nous guide : ON on y est, OFF on n’y est plus ! Avec le sanitaire, pas d’interrupteur mais un variateur car les règles changent très souvent suivant les décisions hebdomadaires du Conseil de défense. Nous avons intérêt à suivre les interdits qui peuvent changer d’un jour sur l’autre, sinon c’est le bâton ! Le pire a été atteint au niveau de l’école, des collèges et des lycées.

L’autoritarisme du pouvoir

En temps de paix, la République n’a jamais connu une telle restriction des libertés. Cela explique très certainement le fait que Macron a déclaré que nous étions en guerre. Avec la Constitution de la Ve République, il est déjà l’un des chefs d’État les plus puissants du monde démocratique. Il y a une concentration du pouvoir entre les mains du Président ; quant à l’Assemblée nationale, … les députés peuvent s’absenter, certaines lois sont votées par moins de 10% des élus de la Ré-publique. Quels pouvoirs supplémentaires demandera l’administration le jour où le pays devra faire face à une cyber-attaque massive, un accident nucléaire ou une catastrophe climatique ? Dans la gestion de cette pandémie, le Pouvoir n’a qu’un seul souci : maintenir en marche la machine économique alors que ce système capitaliste aggrave sans cesse les conditions de vie sur Terre et provoque les catastrophes sanitaires et écologiques que nous connaissons aujourd’hui et que nous allons découvrir demain.

Conclusion très provisoire

Il est certain qu’au niveau sécuritaire nous ne reviendrons pas à l’état d’avant, les nouvelles lois antiterroristes nous le confirment. Au niveau de la gestion de la crise sanitaire, l’État a mis le doigt dans l’engrenage de la surveillance numérique des individus. Mais le plus grand danger, hormis nos données de santé qui vont être pillées pour faire du business, est que les pouvoirs ayant trouvé les outils pour que nous nous contrôlions nous-mêmes (flashage de QR codes par nos propres smartphones) s’en servent pour bien d’autres contrôles. Sachons trouver les ripostes !

Denis, Reims le 6 janvier 2022

Notes

[1Un groupement de fait est un groupement momentané de personnes (personne physique ou morale), non doté formelle-ment de la personnalité juridique mais auquel on peut éventuellement en reconnaitre une

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